Voir aussi le projet de Convention sur la nationalité du Conseil de l’Europe qui stipule, à son art. 3 al. 2, que «cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu’elle soit en accord avec les Conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité». [126] Pour une illustration de ces tendances, voir G. de la Pradelle, Les conséquences de nouvelles règles de nationalité sur la condition des individus, in: Nationalité, Minorités et Succession d’Etats en Europe de l’Est, Paris 1996, p. 25-39, spécialement 29. [127] Art. 18 du projet de Convention.