2 en exigeant que la personne en question justifie «d’un lien de rattachement suffisant mettant en relief une solidarité effective d’existence, d’intérêts et de sentiments...[113]». Ce raisonnement peut être transposé par analogie à la protection consulaire[114]. Si la République fédérative de Yougoslavie devait invoquer la protection diplomatique ou consulaire à l’égard de ressortissants serbes de la Republika Srpska, titulaires d’un passeport yougoslave et d’un visa délivré par l’Ambassade de Suisse à Belgrade, la Suisse pourrait légitimement contester la légitimité de cette intervention au regard du principe de la «nationalité effective».