{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-62-131A--_1997-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003800.pdf?ID=150003800", "Checksum": "ba5e3e3c3d7507a7a8c76b3b46e1f94a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.131A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:28", "Checksum": "4feed8e097bf859ef0a3c2f2764c99c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 27.05.1997 JAAC 62.131A \r\n\n 2\nen exigeant que la personne en question justifie «d’un lien de rattachement\nsuffisant mettant en relief une solidarité effective d’existence, d’intérêts et\nde sentiments...[113]». Ce raisonnement peut être transposé par analogie à la\nprotection consulaire[114]. Si la République fédérative de Yougoslavie devait\ninvoquer la protection diplomatique ou consulaire à l’égard de ressortissants\nserbes de la Republika Srpska, titulaires d’un passeport yougoslave et d’un visa\ndélivré par l’Ambassade de Suisse à Belgrade, la Suisse pourrait légitimement\ncontester la légitimité de cette intervention au regard du principe de la\n«nationalité effective». Accepter le contraire reviendrait à porter «atteinte\nà l’intégralité de l’Etat national des individus concernés et ouvrirait la porte à\ndes pratiques abusives comparables, par exemple, à la pratique d’un pays dont\nla loi prescrirait que toutes les personnes appartenant à une certaine ethnie\nsont ressortissants de ce pays[115]».\nUne autre conséquence liée à l’octroi d’un passeport est celui du retour du\ntitulaire, par exemple en cas de renvoi ou d’expulsion. En vertu du droit\ninternational public coutumier, tout Etat a l’obligation, vis-à-vis des Etats\ntiers, de recueillir ses ressortissants sur son sol national[116]. Comme la\ndélivrance d’un passeport, bien qu’elle ne soit pas une preuve absolue de\nnationalité, permet de présumer la nationalité de son titulaire, l’Etat d’accueil\npeut logiquement en déduire le droit de renvoyer des ressortissants vers cet\nEtat. En d’autres termes, «die Ausstellung eines Nationalpasses verpflichtet\nden ausstellenden Staat zur Rückübernahme des Passinhabers, selbst dann,\nwenn dieser die Staatsangehörigkeit des ausstellenden Staates nicht besitzt.\nAndererseits ist der Einreisestaat berechtigt, den Passinhaber in den Staat\nabzuschieben, der den Nationalpass ausgestellt hat»[117]. Dans le cas d’espèce,\nil apparaît que les Yougoslaves se refusent à autoriser le retour de titulaires\nde passeports yougoslaves ressortissants de la Republika Srpska. De même,\nl’accord de réadmission négocié entre le Conseil fédéral et le gouvernement\nfédéral de la République fédérative de Yougoslavie, paraphé le 24 janvier\n1997, ne semble pas régler spécifiquement cette question et, toujours selon\nl’Office fédéral des réfugiés, ne serait pas applicable à des ressortissants de la\nRepublika Sprska titulaires de passeports yougoslaves.\nL’attitude équivoque des autorités de Belgrade ne saurait être admise par\nla Suisse. D’une part, le République fédérative de Yougoslavie délivre des\npasseports sans en assumer pleinement les conséquences individuelles et\ncontrevient, par là-même, aux principes communément admis du droit\ninternational public en matière de passeports et de nationalité. D’autre\npart, les accords de Dayton, plus particulièrement la constitution de la\nRépublique de Bosnie-Herzégovine, fixent les conditions-cadre du droit de\nla nationalité[118] et prévoient que les ressortissants de la Republika Srpska\nsont des citoyens de Bosnie-Herzégovine. En ignorant cela, les autorités\nyougoslaves nuisent à la réalisation des objectifs des accords de Dayton\net aux intérêts de la République de Bosnie-Herzégovine. En entérinant ce\nrattachement factuel de la Republika Srpska à la République fédérative de\nYougoslavie, la Suisse pourrait donner l’impression de s’accommoder de cette\nsituation abusive.\nL’ensemble de cette étude permet de formuler les conclusions suivantes:\n\n"}