{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-62-131A--_1997-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003800.pdf?ID=150003800", "Checksum": "ba5e3e3c3d7507a7a8c76b3b46e1f94a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.131A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 27.05.1997 JAAC 62.131A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:28", "Checksum": "4feed8e097bf859ef0a3c2f2764c99c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 27.05.1997 JAAC 62.131A \r\n\n JAAC 62.131A\n\nDirection du droit international public, 27 mai 1997\n\nDroit de la nationalité. Délivrance de passeports. Ressortissants de\nl’ex-Yougoslavie.\nAttribution de passeports yougoslaves à des ressortissants de la\nRepublika Srpska.\n\nStaatsangehörigkeitsrecht. Passausstellung. Staatsangehörige aus dem\nehemaligen Jugoslawien.\nAusstellung von jugoslawischen Pässen für Bürger der Republika\nSrpska.\n\nDiritto in materia di cittadinanza. Rilascio di passaporti. Cittadini\ndell’ex Jugoslavia.\nRilascio di passaporti jugoslavi a cittadini della Republika Srpska.\n\nL’Office fédéral des étrangers a prié la Direction du droit international public\n(DDIP) d’examiner les conséquences possibles en droit international public de\nl’attribution de passeports yougoslaves à des ressortissants de la Republika\nSrpska à des fins de voyage.\nLes faits soumis indiquent que les autorités yougoslaves délivrent des\npasseports de complaisance à des ressortissants de la Republika Srpska\nuniquement à des fins de voyage («sofern eine Visumermächtigung vorliegt»).\nRien ne permet de penser qu’elles leur octroient également la citoyenneté\nyougoslave. Au contraire, les renseignements pris auprès de l’Office fédéral\n\n1\ndes réfugiés confirment que les autorités yougoslaves agissent de la sorte\nuniquement pour faciliter les voyages de ressortissants de la Republika\nSrpska, sans prendre aucun engagement à leur égard. La présente analyse\njuridique se limitera donc à examiner les conséquences au regard du droit\ninternational public de l’émission de passeports de complaisance à des fins\nde voyage et n’abordera les questions de nationalité que dans la mesure\nnécessaire au raisonnement. Le premier volet de l’étude tentera d’esquisser\nles effets généraux attribués aux passeports. Dans un deuxième temps, la DDIP\ns’attachera à évaluer la portée de ces principes par rapport au cas d’espèce.\nEnfin, la DDIP formulera quelques conclusions générales.\nIl convient en premier lieu d’essayer de définir ce qu’est un passeport et\nquels sont ses effets généralement admis en droit international public. On\ntrouve de nombreuses tentatives de définition dans la doctrine. De manière\ngénérale, le passeport est conçu comme un document attestant l’identité\net la nationalité de son titulaire. Prenons, par exemple, la définition de E.\nReale qui décrit le passeport comme «un document délivré par les autorités\npubliques compétentes, certifiant l’identité et la nationalité de son titulaire\net lui permettant soit de voyager sur le territoire de l’Etat qui le lui a accordé,\nsoit de se rendre dans un autre Etat[107]», ou encore celle de L. T. Lee qui\nconsidère le passeport comme «an official document acknowledging and\ncertifying the bearer as a citizen of the issuing state[108]». Il en va de même\npour le droit suisse qui définit le passeport suisse comme «le certificat régulier\nde nationalité et d’identité du ressortissant suisse à l’étranger[109]».\nIl ressort de ces définitions que l’octroi d’un passeport entraîne au moins\ndeux conséquences pratiques: il atteste l’identité de son titulaire et établit, en\nprincipe, la nationalité de la personne en question, bien que cette présomption\nsoit réfragable. En émettant un passeport, l’Etat émetteur reconnaît un lien\nd’allégeance entre lui et le titulaire du passeport, avec pour conséquence\nune possible intervention des mécanismes de la protection diplomatique\nou consulaire. D’autre part, et il s’agit là d’une conséquence importante,\nl’octroi d’un passeport implique l’obligation de l’Etat émetteur de réadmettre le\ntitulaire sur son territoire à n’importe quel moment[110].\nBien qu’il ne soit pas contesté que la compétence d’émettre des passeports\nrelève de la souveraineté des Etats, tout comme la définition des conditions\nd’octroi de la nationalité[111], il est admis que cette liberté a pour corollaire\nque les autres Etats ne sont pas obligés d’en accepter la reconnaissance et les\nconséquences individuelles y rattachées[112]. Ainsi, un Etat peut attendre\nde bonne foi que le passeport d’un individu délivré par un Etat tiers ait été\nobtenu selon des critères ne paraissant pas arbitraires et manifeste un fait\nsocial de rattachement réel ou effectif.\nEn délivrant des visas à des ressortissants de la Republika Srpska dans des\npasseports yougoslaves émis après la conclusion des accords de Dayton,\nla Suisse pourrait implicitement donner l’impression qu’elle reconnaît la\nsouveraineté personnelle de la République fédérative de Yougoslavie sur\nles ressortissants serbes de la Republika Srpska, ouvrant par là la voie à un\nusage éventuel de la protection diplomatique ou consulaire par la République\nfédérative de Yougoslavie. Ce risque est toutefois très limité, dans la mesure\noù la Cour internationale de justice a déjà fixé des limites à l’invocabilité de\nla protection diplomatique par un Etat au profit d’un ressortissant naturalisé\n\n"}