7.7, p. 138). Or, en l’espèce, il est évident qu’assimiler, en droit fiscal suisse, la taxe de l’eau à une contribution causale supposerait une interprétation large, peut-être contestable, de cette dernière notion, puisqu’elle admettrait qu’une 7 contre-prestation ne puisse être qu’indirecte. La conclusion qui s’impose est dès lors que la taxe de l’eau ne pourrait pas être assimilée à une «taxe pour services rendus» au sens des dispositions conventionnelles applicables. IV. Conclusions