Cette condition est remplie par les redevances routières susmentionnées (qui sont des taxes d’utilisation), même si elles revêtent également un aspect fiscal. Il faut cependant relever que le raisonnement tenu à propos des redevances routières ne peut pas être appliqué tel quel à la taxe de l’eau en cause. En effet, ladite taxe ne peut pas être considérée comme une taxe due pour la mise à disposition de l’eau, une telle redevance existant déjà dans le canton de Genève. 4. Comme indiqué précédemment, l’on ne peut nier qu’il existerait un lien entre la taxe de l’eau et l’utilisation du fonds alimenté par ladite taxe pour renaturer les cours d’eau.