5 La taxe de l’eau en cause serait dès lors un impôt d’affectation, à moins que l’on doive considérer que les personnes assujetties tireraient un avantage particulier de la renaturation des cours d’eau. Il est clair qu’un «impôt d’affectation», au sens du droit interne, constitue, en droit international, un impôt dont les institutions et les personnes bénéficiant de privilèges fiscaux sont exonérées. 3. Il s’agit d’examiner ensuite si la taxe de l’eau est assimilable à une contribution causale.