l’administration à la personne qui paie ou celles qui sont versées en couverture des dépenses particulières nécessitées par le fait du contribuable» (citée in: ASDI 1978, ch. 7.7, p. 141-142). Il faut encore rappeler l’interprétation très restrictive - d’ailleurs isolée - du service juridique des Nations Unies, pour qui la notion de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus recouvre celle de prix d’achat de certains biens (eau, gaz, etc.; ASDI 1978, ch. 7.6., p. 137).