En effet, il convient d’examiner la taxe de l’eau en cause par référence à la règle de droit international selon laquelle les institutions et personnes bénéficiant de privilèges fiscaux ne sont pas exemptes des taxes pour services rendus. Autrement dit, la notion de «taxes pour services rendus» doit être interprétée de façon autonome et non par référence au seul droit administratif suisse (ASDI 1978, ch. 7.7, p. 142). Il est dès lors possible de qualifier une redevance de «charge de préférence» en droit suisse et d’ «impôt» en droit international. Un exemple d’une telle divergence