7.7, p. 140). 2. L’impôt, en droit fiscal suisse, se définit comme une prestation versée pour financer les dépenses résultant des tâches générales de la collectivité publique, prestation versée sans condition, non pas en contrepartie d’un service ou avantage particulier, mais en fonction de la situation économique du contribuable (ATF 99 I 595; ASDI 1978, ch. 7.6, p. 137). Quant aux contributions causales, elles sont divisées en charges de préférence («Vorzugslasten») et taxes («Gebühren») ou émoluments («Beiträge»; Menétrey, op. cit., RDAF N° 1, 1978, p. 11-12; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 605 ss; ASDI 1980, ch. 7.6, p. 221).