Ce principe est repris, mutatis mutandis, pour les postes consulaires (art. 32 al. 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, RS 0.191.02) et leurs membres (art. 49 al. 1 de ladite Convention). Il vaut également pour les hauts fonctionnaires des organisations internationales, lesquels bénéficient des privilèges et immunités qui sont conférés, en vertu du droit international, aux agents diplomatiques. III. Qualification juridique de la «taxe-nature» sur l’eau