{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-61-130--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003374.pdf?ID=150003374", "Checksum": "9150721b459bac4edc4e7f2795f07381"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "311ff872009a3a5898093d21275d5360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r\n\n 6\n7 octobre 1983 (RS 814.01) et tel qu’il est prévu de l’introduire dans la loi\nfédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (Message du Conseil\nfédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur\nla protection des eaux, FF 1996 IV 1213 ss). En effet, au sens du principe\n«pollueur-payeur», le financement, par les pouvoirs publics, de l’évacuation\ndes eaux et de l’élimination des déchets urbains doit être assuré par des\némoluments et des taxes qui couvrent les coûts et sont conformes au principe\nde causalité. Outre qu’elle garantit le financement de la protection des eaux\n(aspect de financement), la répercussion des coûts sur le responsable, en\nincitant celui-ci à réduire la pollution des eaux (aspect d’incitation), permet\nd’atteindre un objectif écologique: elle contribue à diminuer l’utilisation des\ninstallations de traitement et ménage par conséquent l’environnement (FF\n1996 IV 1219).\nEn l’espèce, la taxe de l’eau n’aurait pas pour but de financer des mesures\nliées à une pollution spécifique. Autrement dit, les consommateurs d’eau\nne seraient pas directement à l’origine d’une mesure de protection des eaux\nprescrite par la loi. Il est d’ailleurs significatif à cet égard que le projet de loi\ngenevoise ne fasse pas référence au projet de modification de la loi fédérale\nsur la protection des eaux susmentionné. En n’ayant pas pour but de faire\npayer les responsables d’une pollution déterminée, mais en prévoyant de taxer\nles consommateurs du bien d’utilité publique à propos duquel seraient prises\ndes mesures de protection de l’environnement - dont ces consommateurs\nprofiteraient spécialement en tant que tels, même si ce n’est qu’indirectement -\nla taxe de l’eau irait plus loin que le principe «pollueur-payeur», sans le\ncontredire pour autant. En effet, le principe «pollueur-payeur» veut que les\nfrais d’une mesure de lutte contre la pollution prescrite par la loi ne soient\npas assumés par les contribuables, mais par ceux qui sont à l’origine de\ncette mesure. Or, la taxe de l’eau en cause ne serait pas non plus supportée\npar les contribuables, mais uniquement par ceux auxquels les mesures de\nrenaturation des cours d’eau fourniraient une contre-prestation. En outre,\nelle revêtirait un aspect d’incitation en contribuant à diminuer l’utilisation de\nl’eau.\n6. En résumé, il paraîtrait possible, en se situant sur le plan du droit interne,\nde considérer la taxe de l’eau comme une contribution causale (charge\nde préférence, taxe ou émolument), même si la contre-prestation n’est\nqu’indirecte.\n7. Si la DDIP est prête, en droit interne, à faire le pas consistant à considérer la\ntaxe de l’eau comme une contribution causale, bien que la contre-prestation de\nl’Etat ne soit qu’indirecte, elle ne l’est en revanche pas en droit international\net donc eu égard à la question qu’elle a à résoudre ici. En effet, la pratique\ninternationale a une conception plutôt restrictive de la notion de «taxes\npour services rendus». Il s’agit d’en tenir compte lorsque l’on commence par\nraisonner en termes d’«impôts» et de «contributions causales» au sens du droit\ninterne. C’est ce qu’a fait la DDIP dans l’avis de droit précité rendu à propos de\nl’UPU (ASDI 1978, ch. 7.7, p. 138).\nOr, en l’espèce, il est évident qu’assimiler, en droit fiscal suisse, la taxe\nde l’eau à une contribution causale supposerait une interprétation large,\npeut-être contestable, de cette dernière notion, puisqu’elle admettrait qu’une\n\n7\ncontre-prestation ne puisse être qu’indirecte. La conclusion qui s’impose est\ndès lors que la taxe de l’eau ne pourrait pas être assimilée à une «taxe pour\nservices rendus» au sens des dispositions conventionnelles applicables.\n\nIV. Conclusions\n\nEn l’état du dossier et des informations reçues, la DDIP parvient à la\nconclusion qu’il est possible, sur le plan du droit interne, de voir dans\nla taxe de l’eau une contribution causale (charge de préférence, taxe ou\némolument) ou un impôt d’affectation, selon que l’on admet qu’il y a ou non\ncontre-prestation de l’Etat. Dans les deux cas, les institutions et personnes\nbénéficiant de privilèges fiscaux en droit international doivent être exemptes\nde la taxe de l’eau. Cela vaut autant si on la considère comme un impôt\nd’affectation que si on la tient pour une contribution causale; en effet,\nl’interprétation que la Suisse donnerait en droit fiscal interne à la notion\nde «services rendus» ne serait alors plus conforme à celle que la pratique\ninternationale a dégagée en la matière.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.130 - Direction du droit international public, 16 décembre 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 374\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}