{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-61-130--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003374.pdf?ID=150003374", "Checksum": "9150721b459bac4edc4e7f2795f07381"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "311ff872009a3a5898093d21275d5360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r\n\n 5\nLa taxe de l’eau en cause serait dès lors un impôt d’affectation, à moins que\nl’on doive considérer que les personnes assujetties tireraient un avantage\nparticulier de la renaturation des cours d’eau. Il est clair qu’un «impôt\nd’affectation», au sens du droit interne, constitue, en droit international, un\nimpôt dont les institutions et les personnes bénéficiant de privilèges fiscaux\nsont exonérées.\n3. Il s’agit d’examiner ensuite si la taxe de l’eau est assimilable à une\ncontribution causale. Le critère déterminant à cet égard est celui de savoir\nsi ladite taxe a ou non le caractère d’une contre-prestation.\nDans un avis de droit non publié du 7 juin 1984 relatif à la nature fiscale de la\nredevance sur le trafic des poids lourds et de la redevance pour l’utilisation\ndes routes nationales, introduites le 1er janvier 1985, la DDIP a considéré\nce qui suit: «Ob die Gelder einer Zweckbindung unterliegen und ob sie\ninsgesamt erlauben, einen Gewinn aus dem Werk zu ziehen oder nur den\nVerlust verkleinern helfen, war und ist bis heute kaum relevant für die\nCharakterisierung einer Abgabe als Péage oder Benützungsgebühr, solange\nnur der enge Zusammenhang zwischen der Zurverfügungstellung des Werkes\nund der Erhebung eines dazu in angemessenem Verhätlnis stehenden Betrages\nbesteht».\nIl est dès lors nécessaire, pour juger de la nature de contribution causale d’une\nredevance, de déterminer s’il y a un lien étroit entre la mise à disposition\ndu service public concerné et la contribution publique perçue, dont elle doit\nreprésenter la contrepartie. Cette condition est remplie par les redevances\nroutières susmentionnées (qui sont des taxes d’utilisation), même si elles\nrevêtent également un aspect fiscal. Il faut cependant relever que le\nraisonnement tenu à propos des redevances routières ne peut pas être\nappliqué tel quel à la taxe de l’eau en cause. En effet, ladite taxe ne peut pas\nêtre considérée comme une taxe due pour la mise à disposition de l’eau, une\ntelle redevance existant déjà dans le canton de Genève.\n4. Comme indiqué précédemment, l’on ne peut nier qu’il existerait un lien\nentre la taxe de l’eau et l’utilisation du fonds alimenté par ladite taxe pour\nrenaturer les cours d’eau. C’est ce qui incite à dire que nous pourrions être en\nprésence d’un impôt d’affectation. Cependant, bien que le canton de Genève\nentende utiliser le produit de la taxe de l’eau dans un but général de protection\nde l’environnement, soit la renaturation des cours d’eau, il n’en reste pas\nmoins que la taxe de l’eau serait due uniquement par les personnes qui\npomperaient de l’eau et ceci en proportion des mètres cubes d’eau pompée.\nCeux qui seraient assujettis au paiement de la taxe de l’eau ne retireraient\ncertes pas un avantage particulier direct de la renaturation des cours d’eau,\nmais l’on pourrait admettre qu’ils bénéficieraient, en tant que consommateurs\nd’eau, plus que ceux qui ne le seraient pas de la meilleure régulation des cours\nd’eau. Ainsi, étant donné que la mise à disposition de l’eau constituerait bien\nun service public qui leur serait rendu, ils paieraient à l’avenir non seulement\npour la fourniture de l’eau, mais également pour des mesures générales de\nprotection de l’environnement relatives à l’eau, dont ils tireraient, de manière\nindirecte, économiquement profit.\n5. La taxe de l’eau ne s’inscrirait pas strictement dans le cadre du principe\n«pollueur-payeur» (principe de causalité), tel qu’il est établi en termes\ngénéraux dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du\n\n"}