{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-61-130--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003374.pdf?ID=150003374", "Checksum": "9150721b459bac4edc4e7f2795f07381"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "311ff872009a3a5898093d21275d5360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r\n\n 4\navantage et encore moins un avantage particulier à l’UPU, alors qu’à propos\nde la taxe scolaire, elle a vu dans l’écolage la contrepartie d’une prestation\ndéterminée.\nDans l’avis de droit précité qu’elle a rendu à propos de l’UPU, la DDIP s’est\nnotamment référée à la position prise par la Suisse vis-à-vis du projet de\ncodification de la Société des Nations relatif aux privilèges et immunités\ndiplomatiques. Dans cette prise de position, le Gouvernement suisse a\ndéfini les «taxes» qui n’étaient pas couvertes par les privilèges comme étant\n«toutes contributions corrélatives d’une contre-prestation précise et spéciale de\nl’administration à la personne qui paie ou celles qui sont versées en couverture\ndes dépenses particulières nécessitées par le fait du contribuable» (citée in: ASDI\n1978, ch. 7.7, p. 141-142).\nIl faut encore rappeler l’interprétation très restrictive - d’ailleurs isolée - du\nservice juridique des Nations Unies, pour qui la notion de taxes perçues en\nrémunération de services particuliers rendus recouvre celle de prix d’achat de\ncertains biens (eau, gaz, etc.; ASDI 1978, ch. 7.6., p. 137).\nB\n1. En l’espèce, si l’on commence par raisonner sur le plan du droit fiscal suisse,\nl’on doit constater, au vu de ce qui précède, que la taxe de l’eau présenterait\ndes éléments relevant à la fois de la définition des impôts et de celle des\ncontributions causales. C’est ce caractère hybride qui rend sa classification\ndifficile.\n2. L’on se demandera d’abord si l’on peut qualifier la taxe de l’eau d’impôt à\nbut spécial («Zwecksteuer»; Grisel, op. cit., p. 605; Ernst Blumenstein, System\ndes Steuerrechts, 3e éd., Zurich 1992, p. 8). Appelés aussi impôts de dotation ou\nd’affectation, les impôts à but spécial sont prélevés à une fin déterminée, leur\nproduit étant réservé au paiement des dépenses qu’elle entraîne. L’exécution\ndes tâches publiques au financement desquelles ils sont destinés n’est\nnéanmoins pas une contre-prestation et leur fixation fait abstraction des\navantages particuliers que les contribuables tirent d’installations publiques. Ils\nsont dès lors perçus auprès de tous les contribuables et non pas seulement de\nceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages (Walter Ryser, Dix\nleçons introductives au droit fiscal, Berne 1974, p. 19).\nDans le cas présent, la taxe de l’eau serait prélevée auprès des personnes\nautorisées par la collectivité publique à capter de l’eau. Il y aurait donc\nun lien entre, d’une part, l’objet de la taxe de l’eau et les personnes qui y\nseraient assujetties et, d’autre part, le but assigné à l’utilisation du fonds\nalimenté par ladite taxe, ce qui correspond à la définition d’un impôt\nd’affectation (cf. Blumenstein, op. cit., p. 8: «Ausnahmsweise werden gewisse\nSteuererträge zur Bestreitung bestimmter Ausgaben des Gemeinwesens\nreserviert. Dies geschieht entweder aus politischen Gründen, um die\nAnnahme der einschlägigen Erlasse durch das Volk zu erleichtern (sog.\nZwecksteuern, z. B. Spitalsteuern), oder aber mit Rücksicht auf einen\ninneren Zusammenhang der gewählten Steuersubjekte bzw. -objekte mit\nbestimmten Finanzierungszwecken (sog. Kostenanlastungssteuern, z. B.\nKurtaxen). Herrschende Lehre und Praxis sprechen bei jeder Bindung der\nSteuereinnahmen von Zwecksteuer»).\n\n"}