{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-61-130--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003374.pdf?ID=150003374", "Checksum": "9150721b459bac4edc4e7f2795f07381"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "311ff872009a3a5898093d21275d5360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r\n\n 3\npubliques et des taxes d’utilisation des canalisations publiques (Grisel, op, cit.,\np. 608-609 et la jurisprudence citée). Il reste en outre entendu que le montant\ndes contributions causales doit correspondre à l’importance de la prestation\ndes pouvoirs publics (principe de la proportionnalité; Menétrey, op. cit., RDAF\nN° 1, 1978, p. 12).\n3. S’il est admis que la notion de «taxes pour services rendus», au sens des\ndispositions conventionnelles précitées, correspond largement à la définition\nclassique donnée, en droit suisse, à celle de «contributions causales», il faut\nveiller à ce que l’analyse d’une redevance en droit interne se fasse à la lumière\ndu droit international. En effet, il convient d’examiner la taxe de l’eau en cause\npar référence à la règle de droit international selon laquelle les institutions\net personnes bénéficiant de privilèges fiscaux ne sont pas exemptes des taxes\npour services rendus. Autrement dit, la notion de «taxes pour services rendus»\ndoit être interprétée de façon autonome et non par référence au seul droit\nadministratif suisse (ASDI 1978, ch. 7.7, p. 142).\nIl est dès lors possible de qualifier une redevance de «charge de préférence»\nen droit suisse et d’ «impôt» en droit international. Un exemple d’une telle\ndivergence est fourni à propos de la nature fiscale de la contribution foncière\nà laquelle l’Union postale universelle (UPU), qui a son siège à Berne, avait été\nassujettie par la ville de Berne. Dans un avis de droit du 18 août 1976 (ASDI\n1980, ch. 7.6, p. 220), l’Administration fédérale des contributions avait estimé\nque ladite contribution foncière constituait incontestablement une charge de\npréférence, dans la mesure où elle était destinée à financer des améliorations\nroutières qui profiteraient à tous les propriétaires, mais particulièrement\nà l’UPU, et que cette Organisation ne pouvait dès lors pas en être exonérée.\nLa DDIP était, dans cette affaire, parvenue à la conclusion que, bien que\nla contribution foncière en question fût une charge de préférence en droit\nfiscal suisse, ce qui était déterminant en droit international, ce n’était pas\ntant la terminologie utilisée que la qualification juridique de la prestation\nexigée dans le cas de l’exonération d’une Organisation, et qu’en l’occurrence, il\nn’existait pas d’obligation pour l’UPU, comme propriétaire foncière, de payer\ndes contributions pour les voies publiques (ASDI 1978, ch. 7.7, p. 138).\nLorsqu’il s’est agi de déterminer la nature juridique d’une taxe scolaire, La\nDDIP a en revanche suivi, dans un avis de droit du 28 décembre 1976, les\nconclusions de l’Administration fédérale des contributions. Il s’agissait de\ndéterminer si le canton de Bâle-Campagne était fondé à prélever une taxe\nd’écolage auprès d’une personne domiciliée sur son territoire et jouissant\ndu statut d’employé consulaire. A ce propos, la DDIP a considéré: «La taxe\nscolaire (...) ne tient pas compte de la capacité contributive des parents\nd’élèves. Il semble au contraire que l’écolage est versé en contrepartie d’une\nprestation déterminée qui trouve sa cause dans la fréquentation scolaire et\ndont le montant varie en fonction du niveau scolaire de l’élève. Un tel écolage\napparaît donc bien comme une prestation versée à titre de rémunération de\nservices particuliers rendus, qu’on la qualifie de charge de préférence, de taxe\nou d’émolument» (ASDI 1978, ch. 7.6, p. 136).\nLa conclusion différente à laquelle est parvenue la DDIP dans les deux cas\nprécités tient au caractère ou non de contre-prestation précise et spéciale de la\nredevance en cause. Ainsi, en ce qui concerne la contribution foncière due par\nl’UPU, la DDIP a considéré que les travaux exécutés n’avaient procuré aucun\n\n"}