{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-61-130--_1996-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003374.pdf?ID=150003374", "Checksum": "9150721b459bac4edc4e7f2795f07381"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.130 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.1996 JAAC 61.130 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:02", "Checksum": "311ff872009a3a5898093d21275d5360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.1996 JAAC 61.130 \r\n\n JAAC 61.130\n\nDirection du droit international public, 16 décembre\n1996\n\nPrivilèges fiscaux dont jouissent en Suisse les organisations\ninternationales et d’autres personnes dont le statut est fixé par le droit\ninternational. Portée à l’égard d’une taxe cantonale dont un projet\nde loi envisage la perception au bénéfice de la renaturation des cours\nd’eau.\n\nSteuervorteile, welche internationale Organisationen und Personen,\nderen Rechtsstellung dem Völkerrecht untersteht, in der Schweiz\ngeniessen. Tragweite bezüglich einer kantonalen Abgabe, deren\nErhebung zugunsten der Renaturierung von Fliessgewässern in einem\nGesetzesentwurf erwogen wird.\n\nPrivilegi fiscali di cui godono, in Svizzera, le organizzazioni\ninternazionali e altre persone il cui statuto soggiace al diritto\ninternazionale pubblico. Portata in relazione ad una tassa cantonale la\ncui riscossione a favore della rinaturazione dei corsi d’acqua è prevista\nda un disegno di legge.\n\nDans le cadre d’un programme de renaturation des cours d’eau du canton\nde Genève, les autorités genevoises ont envisagé une modification de la loi\ncantonale sur les eaux introduisant une nouvelle taxe de l’eau. La Direction\n\n1\ndu droit international public (DDIP) a étudié, eu égard aux institutions et\npersonnes qui bénéficient de privilèges fiscaux en vertu du droit international,\nla nature juridique d’une telle taxe.\n\nI. Le projet de taxe pour la renaturation des cours d’eaux\n\n1. Le prix de l’eau dans le canton de Genève se décompose de la manière\nsuivante: outre une taxe d’installation du compteur d’eau, une taxe de Fr. 1,03\npar m3 d’eau est due pour la fourniture de l’eau et une taxe de Fr. 0,74 par m3\nd’eau pour l’assainissement des eaux (travaux de canalisations et d’épuration).\nC’est à ces taxes que viendrait s’ajouter la taxe de Fr. 0,80 par m3 d’eau pour la\nrenaturation des cours d’eau.\n2. Le projet de loi, élaboré au sein de la Commission de l’environnement et de\nl’agriculture du Grand Conseil genevois, ne porterait que sur la protection\net la renaturation des cours d’eau et des rives. Selon le commentaire de\nce projet, la réhabilitation de certaines zones humides aurait un impact\nfavorable sur la régulation des cours d’eau et une influence bénéfique sur\nl’alimentation des nappes phréatiques qui voient leur niveau baisser. Les\ntravaux de renaturation doivent permettre aux cours d’eau de retrouver\nune vie biologique naturelle, un tracé naturel et des berges proches de l’état\nnaturel; les lits doivent permettre aux cours d’eau de valoriser leur potentiel\nd’auto-épuration. Le programme de renaturation doit être achevé dans les\ndix ans à partir de l’adoption de la loi. Afin de financer ce programme, il est\nprévu de constituer un fonds de protection et de renaturation des cours d’eau,\nalimenté par le prélèvement susmentionné de Fr. 0,80 par m3 d’eau pompée\ndans le canton.\n\nII. Privilèges fiscaux\n\n1. Toute personne abonnée à l’eau courante serait assujettie à la taxe de\nl’eau dont il s’agit. Cette taxe serait dès lors susceptible de concerner les\norganisations internationales ayant leur siège à Genève et les fonctionnaires\ninternationaux, les missions permanentes auprès de ces organisations et leurs\nmembres, ainsi que les postes consulaires et leurs membres, établis à Genève.\n2. Il convient de rappeler en premier lieu qu’en vertu de l’accord de siège\nconclu par la Suisse avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) les 11 juin /\n1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), l’ONU est exonérée de tout impôt direct\nou indirect, fédéral, cantonal ou communal, mais non des impôts qui ne\nreprésenteraient en fait que la simple rémunération de services publics (art. II\nsection 5 let. a). Ce principe est repris à l’art. 8 de l’accord de siège passé avec\nl’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) le 11 juin 1955\n(RS 0.192.122.42).\nIl faut relever ensuite qu’en vertu d’une décision du Conseil fédéral\ndes 31 mars 1948 / 20 mai 1958, les missions permanentes auprès des\norganisations internationales à Genève et leur personnel bénéficient d’un\nrégime analogue à celui qui est accordé aux missions diplomatiques à Berne,\nconformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du\n\n2\n18 avril 1961 (RS 0.191.01; Gérard Menétrey, Le statut fiscal des représentations\ndiplomatiques et consulaires et leur personnel, Revue de droit administratif\net de droit fiscal [RDAF] N° 1, 1978, p. 4). Or, aux termes de l’art. 23 al. 1 et\nde l’art. 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les\nmissions diplomatiques et leurs membres sont exempts de tous impôts et\ntaxes pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération\nde services particuliers rendus. Ce principe est repris, mutatis mutandis,\npour les postes consulaires (art. 32 al. 1 de la Convention de Vienne sur les\nrelations consulaires du 24 avril 1963, RS 0.191.02) et leurs membres (art. 49\nal. 1 de ladite Convention). Il vaut également pour les hauts fonctionnaires des\norganisations internationales, lesquels bénéficient des privilèges et immunités\nqui sont conférés, en vertu du droit international, aux agents diplomatiques.\n\nIII. Qualification juridique de la «taxe-nature» sur l’eau\n\n"}