b de cette disposition, il est indiqué que les autorités de l’Etat où est incarcéré l’intéressé doivent l’informer de son droit de leur demander d’avertir le poste consulaire. Les dispositions pertinentes de la convention permettent de constater que le fonctionnaire consulaire n’est pas un tiers quelconque dans une procédure pénale entreprise contre un ressortissant de son Etat puisqu’il jouit d’un statut privilégié à son égard. Il a en effet le droit de communiquer, oralement et par écrit, avec lui et de veiller à sa défense. Par ailleurs, les fonctionnaires consulaires sont bien évidemment également liés par un secret de fonction. Le consulat général a donc le droit d’être informé.