a) et celle de prêter secours et assistance à ses ressortissants (let. e). L’art. 36, traitant plus spécifiquement des relations entre le poste consulaire et les ressortissants de son pays, stipule que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant qui est incarcéré, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice (let. c). A la let. b de cette disposition, il est indiqué que les autorités de l’Etat où est incarcéré l’intéressé doivent l’informer de son droit de leur demander d’avertir le poste consulaire.