{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-60-138--_1995-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002975.pdf?ID=150002975", "Checksum": "974cd3ce21ba59436147db947ac6e976"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.10.1995 JAAC 60.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.10.1995 JAAC 60.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.10.1995 JAAC 60.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:05", "Checksum": "723f32ad78e4943f3aa22a0ab788bdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.10.1995 JAAC 60.138 \r\n\n JAAC 60.138\n\nDirection du droit international public, 16 octobre\n1995; également publié dans la Revue suisse de droit\ninternational et de droit européen 5/1996, Pratique\nsuisse 1995, N° 7.6\n\nRelations consulaires. Modalités de la communication entre un poste\nconsulaire étranger et l’un de ses ressortissants mis en détention\npréventive en Suisse.\n\nKonsularische Beziehungen. Modalitäten der Verständigung zwischen\neinem ausländischen konsularischen Posten und einem seiner\nStaatsangehörigen, der sich in der Schweiz in Untersuchungshaft\nbefindet.\n\nRelazioni consolari. Modalità della comunicazione tra un posto\nconsolare straniero e uno dei suoi cittadini messo in stato di detenzione\npreventiva in Svizzera.\n\nDans une affaire concernant le refus de la mise en liberté provisoire d’un\nressortissant étranger en détention préventive dans un pénitencier suisse,\nle Consulat général de l’Etat d’origine a souhaité notamment être informé\nde l’état de la procédure pénale entreprise contre son ressortissant. Le\nconsulat a obtenu certains documents de l’avocat chargé de la défense. Le juge\nd’instruction en charge du dossier en a été informé et a reproché à l’avocat\n\n1\nd’avoir ainsi violé le code de procédure pénale, en communiquant à un tiers\ndes informations couvertes par le secret de l’enquête. Consultée à ce sujet, la\nDirection du droit international public (DDIP) a donné l’avis suivant.\n\n1. Le Consulat général de l’Etat X à Y (en Suisse) est-il un tiers au\nsens du code de procédure pénale cantonal?\n\nPour répondre à cette question, il convient d’exposer brièvement quel est le\nrôle d’un poste consulaire à l’égard des ressortissants de son pays et quels sont\nses droits et obligations. Ces éléments sont essentiellement déterminés par la\nConvention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (ci-après:\nla convention, RS 0.191.02).\nL’art. 5 de la convention énonce les fonctions consulaires. Parmi celles-ci\nfigurent celle de protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi\net de ses ressortissants (let. a) et celle de prêter secours et assistance à ses\nressortissants (let. e). L’art. 36, traitant plus spécifiquement des relations\nentre le poste consulaire et les ressortissants de son pays, stipule que les\nfonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant\nqui est incarcéré, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à\nsa représentation en justice (let. c). A la let. b de cette disposition, il est indiqué\nque les autorités de l’Etat où est incarcéré l’intéressé doivent l’informer de son\ndroit de leur demander d’avertir le poste consulaire.\nLes dispositions pertinentes de la convention permettent de constater que le\nfonctionnaire consulaire n’est pas un tiers quelconque dans une procédure\npénale entreprise contre un ressortissant de son Etat puisqu’il jouit d’un statut\nprivilégié à son égard. Il a en effet le droit de communiquer, oralement et\npar écrit, avec lui et de veiller à sa défense. Par ailleurs, les fonctionnaires\nconsulaires sont bien évidemment également liés par un secret de fonction.\nLe consulat général a donc le droit d’être informé. Pour ce faire, il devrait\nen principe s’adresser aux autorités compétentes de l’Etat où est incarcéré le\nressortissant et, de ce fait, la meilleure solution est que l’avocat transmette\nla demande de renseignement du consulat général au juge d’instruction. Il\ns’agit là de considérations relatives au droit international applicable en la\nmatière mais il va de soi que la notion de tiers, contenue dans le Code de\nprocédure pénale cantonal, doit être interprétée conformément au but visé par\nle législateur cantonal et à la pratique. Il n’appartient dès lors pas à la DDIP\nd’en juger.\n\n2. Le juge d’instruction cantonal est-il autorisé à correspondre\ndirectement avec une représentation étrangère en Suisse?\n\nLa question est réglée à l’art. 38 de la convention précitéee. Celui-ci prévoit\nque, dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires\npeuvent s’adresser aux autorités locales compétentes de leur circonscription\nconsulaire.\n\n2\nLe consulat général en question est donc autorisé à s’adresser directement au\njuge d’instruction et ce dernier peut utiliser la même voie lorsqu’il s’adresse\nà une représentation consulaire étrangère du ressort de sa circonscription.\nIl va de soi que ce mode de procéder est valable pour des communications\nd’ordre général qui ne déploient pas d’effet juridique. Tous les actes officiels\npar lesquels l’autorité fait usage de la puissance publique doivent être notifiés\nconformément aux règles régissant l’entraide judiciaire.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.138 - Direction du droit international public, 16 octobre 1995; également publié\ndans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse\n1995, N° 7.6\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 975\n\n"}