En l’absence d’accord prescrivant une voie de transmission spéciale des actes entre les autorités de l’Etat d’envoi et celles de l’Etat de destination, les actes doivent suivre la voie diplomatique: les actes suisses sont acheminés par l’Office fédéral de la police aux représentations suisses à l’étranger (ATF 103 III 4). Il suit de ce qui précède qu’en l’absence d’un document établissant l’élection de domicile en l’étude d’un avocat et a fortiori, comme dans le cas d’espèce, en présence de la volonté manifeste d’un Etat étranger de ne pas faire élection de domicile en l’étude de l’avocat qu’il a désigné comme mandataire, les actes