1 Une des conséquences de l’inviolabilité des locaux diplomatiques est que les autorités de l’Etat accréditaire ou de l’Etat hôte doivent s’abstenir d’exercer toute contrainte: elles ne peuvent y exécuter des actes relevant de leurs fonctions sans le consentement exprès du chef de mission ou de l’agent diplomatique (cf. à ce sujet Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève 1964, p. 197 ss; Dominique Poncet et Philippe Neyroud, Immunité, exterritorialité et droit d’asile en droit pénal international, Revue internationale de droit pénal, 1978, p. 586).