Cette disposition a la teneur suivante: «Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.» [30] Sur les conséquences de cette précision, cf. p. ex. Endre Ustor, Troisième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/257 et Add. 1, 31 mars et 8 mai 1972), reproduit en AnnCDI 1972-II, p. 178, § 5. [31] Sur cette distinction, cf. p. ex. le Rapport de la Commission du Droit international à l’Assemblée générale sur les travaux de sa vingt-cinquième session (7 mai-13 juillet 1973; doc. A/9010/Rev. 1), reproduit en AnnCDI 1973-II, p. 221, § 14. [32]