En effet, les deux traités concernés, et leurs dispositions pertinentes, n’ont pas un objet identique. L’art. 4 de la Convention de 1927 régit l’accès des justiciables à la justice et l’administration de la justice. La Convention de Lugano décrit, elle, la compétence judiciaire des Etats Parties et les conditions d’exécution de décisions en matière civile et commerciale. C’est pourquoi l’art. 55 de la Convention de Lugano, qui énumère les traités bilatéraux auxquels elle se substitue, ne fait pas état de la Convention de 1927. Lors de l’élaboration de la Convention de Lugano, les Etats n’ont pas fait des concessions nécessairement identiques.