Ainsi, dans un jugement du 17 janvier 1963 en la cause Christian Dior contre Jackson, le Tribunal de grande instance de la Seine a considéré: «Attendu que la clause de la nation la plus favorisée, toute naturelle dans le domaine du régime économique, est beaucoup moins à sa place dans le domaine de la procédure et ne doit être admise à l’égard de celle-ci que lorsque les termes du traité la déclarent applicable de façon suffisamment explicite»[47]. La doctrine a également recherché si tous les traités multilatéraux, ouverts et fermés, pouvaient être invoqués par le biais de la clause de la nation la plus favorisée. Elle est parvenue[48] à des conclusions divergentes.