On s’est notamment demandé si les traités en présence devaient avoir une nature identique. Ainsi, pour M. Pescatore, «une clause de la nation la plus favorisée insérée dans un traité d’établissement ne peut pas assurer le bénéfice d’avantages consentis en vertu d’un traité d’une toute autre nature...»[37]. M. Ustor soutient un point de vue opposé[38]: il considère qu’on «ne peut pas ... prétendre que le traité contenant la clause doit appartenir à la même catégorie ... que celle dont relèvent les avantages réclamés en vertu de la clause.»[39]