Ils auront, en tout cas, la faculté de choisir eux-mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats ou mandataires dûment autorisés en vertu des lois du pays.» Si une réponse positive était possible, l’art. 4 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987[29], ne pourrait plus être invoqué à l’encontre de ressortissants grecs (cf. l’art. 3 de la Convention de Lugano). La DDIP a, dans l’avis suivant, fourni une réponse négative à la question posée. La clause de la nation la plus favorisée - qui recouvre des réalités variables bien que l’on parle habituellement de la clause[30