JAAC 59.155 Direction du droit international public, 11 mars 1994; également publié dans Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1995, Pratique suisse 1994, N° 4.2, p. 25 Art. 4 Conv. d’établissement et de protection juridique entre la Suisse et la Grèce. Champ d’application de la clause de la nation la plus favorisée. En principe, cette clause ne permet pas à des citoyens grecs de se prévaloir de la Conv. de Lugano de 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.