{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-59-155--_1994-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002543.pdf?ID=150002543", "Checksum": "0bfc3b4c5c81b0f399578d5b2588572a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.155 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:20", "Checksum": "02aa21c5dee5e57c3138a812f8647454", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r\n\n 3\nCela étant, on ne peut pas exclure, d’une manière générale, que des\nressortissants grecs puissent se prévaloir de la Convention de Lugano aussi\nlongtemps que la Grèce n’est pas Partie à cette dernière[51], et l’on doit\nadmettre que le for de l’art. 4 LDIP pourrait être, en certains cas, en faveur de\nces ressortissants.\n[27] RS 0.275.11.\n[28] RS 0.142.113.721. Cette Convention a donné lieu à quelque jurisprudence.\nCf. p. ex. une décision du Conseil d’Etat grec de 1954, rendue en une affaire\nd’Exemption fiscale et dont un extrait est reproduit dans la Revue hellénique de\ndroit international, vol. 8 (1955), p. 301, dans International Law Reports 1954,\np. 305, et dans le Sommaire de la jurisprudence des tribunaux nationaux en ce\nqui concerne la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/269, 29 mars\n1973), reproduit dans l’Annuaire de la Commission du Droit international\n(ci-après: AnnCDI) 1973-I, p. 139 s., ainsi que la décision du Conseil d’Etat grec\ndu 28 mai 1969 en la cause Bureau des impôts c. Fulgor, dont un extrait figure\ndans le Sommaire précité, p. 150 s.\n[29] RS 291 (ci-après: LDIP). Cette disposition a la teneur suivante: «Lorsque\nla présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de\nséquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.»\n[30] Sur les conséquences de cette précision, cf. p. ex. Endre Ustor, Troisième\nRapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/257 et Add. 1,\n31 mars et 8 mai 1972), reproduit en AnnCDI 1972-II, p. 178, § 5.\n[31] Sur cette distinction, cf. p. ex. le Rapport de la Commission du Droit\ninternational à l’Assemblée générale sur les travaux de sa vingt-cinquième\nsession (7 mai-13 juillet 1973; doc. A/9010/Rev. 1), reproduit en AnnCDI 1973-II,\np. 221, § 14.\n[32] Cf. p. ex. Mc Nair, The Law of Treaties, Oxford 1961, p. 287.\n[33] Cf. p. ex. Cour de cassation française, arrêt du 22 décembre 1913 en\nl’affaire Braunkohlen Brikett Verkaufsverein Gesellschaft c. Goffart, cité\nnotamment par Endre Ustor dans son Quatrième Rapport sur la clause de\nla nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/266, 7 mars 1973), reproduit en AnnCDI\n1973-II, p. 102.\n[34] Cf. p. ex. Commission d’arbitrage, sentence du 6 mars 1951 en l’affaire\nAmbatielos, reproduite in: Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,\nvol. XIII, p. 106 s.; Cour internationale de Justice (CIJ), arrêt du 22 juillet 1952\nen l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (exception préliminaire), Recueil 1952,\np. 110.\n[35] Cf. Ustor, op. cit., Rapport cité supra note 7, p. 100.\n[36] Cf. pour le compte rendu des débats: AnnCDI 1975-I, p. 162-167, 169-171\net 279-280, et AnnCDI 1978-I, p. 78-81. L’art. 7 est devenu l’art. 10 du projet\nd’articles que la Commission a adopté en deuxième lecture lors de sa session\nde 1978 (cf. Rapport de la Commission du Droit international à l’Assemblée\ngénérale sur les travaux de sa trentième session (8 mai-28 juillet 1978)\n[doc. A/33/10]), reproduit en AnnCDI 1978-II, 2ème partie, p. 31. Pour une\nprésentation des opinions exprimées à la Sixième Commission de l’Assemblée\ngénérale au sujet de cette disposition, cf. Ouchakov, Rapport sur la clause de la\nnation la plus favorisée (doc. A/CN,4/309 et Add. 1 et 2, 11 et 12 avril, et 10 mai\n1978), reproduit en AnnCDI 1978-II, 1ère partie, p. 16, § 165.\n[37] Pierre Pescatore, La clause de la nation la plus favorisée dans les\nconventions multilatérales, Genève 1968, Annuaire de l’Institut de Droit\ninternational, vol. 53-I (1969), p. 208.\n\n4\n[38] Quatrième Rapport cité supra note 7, p. 105, § 14.\n[39] Ibid., p. 106, § 15.\n[40] Edouard Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, Grenoble 1972,\nPresse universitaire de Grenoble, p. 74.\n[41] Cf. Alexandre-Charles Kiss, La Convention européenne d’établissement et\nla clause de la nation la plus favorisée, AFDI III (1957), p. 483.\n[42] Cf. le Septième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc.\nA/CN.4/293 et Add. 1, 25 mars et 21 avril 1976), reproduit en AnnCDI 1976-II,\n1ère partie, p. 126.\n[43] Cf. l’article E inclus dans le Rapport cité supra note 16, p. 131.\n[44] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 127-130.\n[45] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 130 et s.\n[46] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 126, § 33.\n[47] Passage reproduit dans le Journal du Droit international, vol. 90 (1963),\np. 1070, et dans le Sommaire cité supra note 2, p. 148.\n[48] Endre Ustor, Sixième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée\n(doc. A/CN.4/286, 6 mai 1975), reproduit in: AnnCDI 1975-II, p. 8, § 11 s.\n[49] Pour un exemple de position contraire, cf. p. ex. Kiss, op. cit. supra note\n15, p. 482. L’auteur y relève: «Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur ce\npoint, on peut considérer comme admis par le droit international que la clause\nde la nation la plus favorisée ne donne pas droit au traitement qui résulte\ndes stipulations de conventions multilatérales... Seulement, cette exception\ns’applique exclusivement aux conventions multilatérales qui sont ouvertes à\nl’adhésion de tous les Etats, donc aux conventions où l’Etat non signataire qui\ndésire en tirer profit peut adhérer librement.»\n[50] Cf. les cas cités par Kiss, op. cit. supra note 15, p. 482 note 8.\n[51]25 Cf. p. ex. le message du Conseil fédéral sur la Convention de Lugano du\n21 février 1990 (FF 1990 II 284).\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}