{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-59-155--_1994-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002543.pdf?ID=150002543", "Checksum": "0bfc3b4c5c81b0f399578d5b2588572a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.155 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:20", "Checksum": "02aa21c5dee5e57c3138a812f8647454", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r\n\n 2\nLa doctrine a entrepris d’examiner si certains domaines pourraient être\nexclus du champ d’application de la clause de la nation la plus favorisée. Les\nauteurs ont notamment pensé aux traités dits politiques[40] et aux traités\ninstituant une union douanière[41]. M. Ustor a envisagé, de son côté, le trafic\nfrontalier[42], le traitement accordé aux Etats sans littoral[43], les unions\ndouanières[44] et d’autres exceptions conventionnelles[45]. Mais il a précisé\n«qu’il n’existe pas de règle de droit coutumier international qui permette\nd’exclure certains avantages d’une promesse du traitement de la nation la plus\nfavorisée dans quelque domaine que ce soit...»[46]. Dans un arrêt non publié\ndu 2 octobre 1942, le Tribunal fédéral (TF) a exclu que le bénéficiaire d’une\nclause portant sur des impôts ou des redevances fiscales puisse bénéficier\ndes avantages consentis dans un accord de double imposition conclu avec\nun Etat tiers: il a relevé que «les traités internationaux relatifs à la double\nimposition contiennent essentiellement des règles sur les conflits de lois; en\nd’autres termes, ils délimitent la souveraineté fiscale réciproque des Etats\ncontractants. C’est pourquoi ils ne valent que dans les rapports de ces Etats\nentre eux.» Sans aller aussi loin, d’autres tribunaux ont appelé à la prudence.\nAinsi, dans un jugement du 17 janvier 1963 en la cause Christian Dior contre\nJackson, le Tribunal de grande instance de la Seine a considéré: «Attendu que\nla clause de la nation la plus favorisée, toute naturelle dans le domaine du\nrégime économique, est beaucoup moins à sa place dans le domaine de la\nprocédure et ne doit être admise à l’égard de celle-ci que lorsque les termes du\ntraité la déclarent applicable de façon suffisamment explicite»[47].\nLa doctrine a également recherché si tous les traités multilatéraux, ouverts et\nfermés, pouvaient être invoqués par le biais de la clause de la nation la plus\nfavorisée. Elle est parvenue[48] à des conclusions divergentes. Ainsi, M. Ustor\npenche pour l’affirmative, d’autres auteurs pour la négative[49]. La pratique\nn’est pas, quant à elle, présentée comme concluante[50].\nAfin de répondre à la question, il n’y a pas à trancher ces diverses\ncontroverses. Il ne s’impose pas non plus d’examiner dans quelle mesure\nles considérations du TF pourraient être transposées au domaine des règles\nde conflits de juridiction. La prise en considération de l’exigence générale de\nl’ejusdem generis permet déjà d’apporter une réponse. En effet, les deux traités\nconcernés, et leurs dispositions pertinentes, n’ont pas un objet identique.\nL’art. 4 de la Convention de 1927 régit l’accès des justiciables à la justice et\nl’administration de la justice. La Convention\nde Lugano décrit, elle, la compétence judiciaire des Etats Parties et les\nconditions d’exécution de décisions en matière civile et commerciale. C’est\npourquoi l’art. 55 de la Convention de Lugano, qui énumère les traités\nbilatéraux auxquels elle se substitue, ne fait pas état de la Convention de\n1927. Lors de l’élaboration de la Convention de Lugano, les Etats n’ont pas fait\ndes concessions nécessairement identiques. Finalement, il sied de considérer\nque la Convention de 1927 pose des règles applicables aux seuls ressortissants\ndes Etats Parties, alors que les principes de la Convention de Lugano font\nabstraction du critère de la nationalité.\n\n"}