{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-59-155--_1994-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002543.pdf?ID=150002543", "Checksum": "0bfc3b4c5c81b0f399578d5b2588572a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.155 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 11.03.1994 JAAC 59.155 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:20", "Checksum": "02aa21c5dee5e57c3138a812f8647454", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.03.1994 JAAC 59.155 \r\n\n JAAC 59.155\n\nDirection du droit international public, 11 mars\n1994; également publié dans Revue suisse de droit\ninternational et de droit européen 5/1995, Pratique\nsuisse 1994, N° 4.2, p. 25\n\nArt. 4 Conv. d’établissement et de protection juridique entre la Suisse\net la Grèce. Champ d’application de la clause de la nation la plus\nfavorisée.\nEn principe, cette clause ne permet pas à des citoyens grecs de se\nprévaloir de la Conv. de Lugano de 1988 concernant la compétence\njudiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.\n\nArt. 4 Niederlassungs- und Rechtsschutzabk. zwischen der Schweiz und\nGriechenland. Geltungsbereich der Meistbegünstigungsklausel.\nGrundsätzlich erlaubt diese Klausel griechischen Staatsangehörigen\nnicht, sich auf das Luganeser Übereink. von 1988 über die gerichtliche\nZuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in\nZivil- und Handelssachen zu berufen.\n\nArt. 4 Conv. di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la\nGrecia. Campo d’applicazione della clausola della nazione più favorita.\nIn principio, tale clausola non permette ai cittadini greci d’appellarsi\nalla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale\ne l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.\n\n1\nLa Direction du droit international public (DDIP) s’est vu poser la question\nde savoir si des citoyens grecs pourraient invoquer la Convention de Lugano\ndu 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des\ndécisions en matière civile et commerciale[27], en se fondant sur la clause de\nla nation la plus favorisée contenue à l’art. 4 de la Convention d’établissement\net de protection juridique que la Suisse et la Grèce ont conclue le 30 novembre\n1927[28]. Cette clause a la teneur suivante:\n«Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront, pourvu qu’ils\nse conforment aux lois et règlements du pays, d’une protection et d’une sécurité\ncomplètes relativement à leurs personnes et à leurs biens. Ils auront libre accès,\nsoit comme demandeurs, soit comme défendeurs, auprès de toutes les instances\njudiciaires ou administratives et d’une façon générale, ils bénéficieront, pour tout\nce qui se rapporte à l’administration de la justice, des mêmes droits et privilèges\nque les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils auront, en tout cas, la\nfaculté de choisir eux-mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats\nou mandataires dûment autorisés en vertu des lois du pays.»\nSi une réponse positive était possible, l’art. 4 de la loi fédérale sur le droit\ninternational privé du 18 décembre 1987[29], ne pourrait plus être invoqué à\nl’encontre de ressortissants grecs (cf. l’art. 3 de la Convention de Lugano).\nLa DDIP a, dans l’avis suivant, fourni une réponse négative à la question posée.\nLa clause de la nation la plus favorisée - qui recouvre des réalités variables\nbien que l’on parle habituellement de la clause[30] - ne peut pas conférer\nà son bénéficiaire des droits autres que ceux qui entrent dans son champ\nd’application (que la clause ait une nature générale ou spéciale[31]). Le\nbénéficiaire de la clause ne peut donc pas invoquer celle-ci pour revendiquer\ndes droits étrangers à la matière concernée. Il ne peut pas non plus\ns’affranchir des limites, conditions ou restrictions que la clause consacrerait.\nA défaut, la nature de la clause ne serait pas respectée; on contredirait les\nprincipes de souveraineté et d’indépendance des Etats, en vertu desquels on\nne peut pas imposer aux Etats des obligations auxquelles ils ne consentent\npas, et on ne respecterait pas le principe de la bonne foi qui domine le droit\ndes traités. On désigne souvent ce principe par le vocable d’ejusdem generis.\nLa doctrine[32] en admet l’existence, de même que la pratique judiciaire, tant\nnationale[33] qu’internationale[34]. Cette règle a été reprise dans l’art. 7 du\nprojet d’articles élaboré par M. Endre Ustor, (premier) Rapporteur spécial de la\nCommission du Droit international sur la question de la clause de la nation la\nplus favorisée,[35] et, quant à son principe, admise par la Commission[36].\nNaturellement, l’application de cette règle peut soulever quelques difficultés.\nIl n’est pas toujours aisé d’en définir le contour, et donc de la mettre en\noeuvre. On s’est notamment demandé si les traités en présence devaient\navoir une nature identique. Ainsi, pour M. Pescatore, «une clause de la\nnation la plus favorisée insérée dans un traité d’établissement ne peut pas\nassurer le bénéfice d’avantages consentis en vertu d’un traité d’une toute autre\nnature...»[37]. M. Ustor soutient un point de vue opposé[38]: il considère qu’on\n«ne peut pas ... prétendre que le traité contenant la clause doit appartenir à la\nmême catégorie ... que celle dont relèvent les avantages réclamés en vertu de\nla clause.»[39]\n\n"}