1. Il paraît difficilement contestable que les émoluments prélevés pour la surveillance bancaire que la FED exerce sur les banques suisses constituent, pour l’exercice des droits garantis par le traité, une «condition pécuniaire plus onéreuse» que celle à laquelle sont soumis les instituts bancaires américains, telle que la définit le § 1er de l’art. I du Traité de 1850. La version anglaise du texte de l’accord semble également claire à cet égard. 2.