{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-04-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-59-154--_1994-04-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002540.pdf?ID=150002540", "Checksum": "a3dc38b3f9c0cc770c691b267b95aa00"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.154 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 05.04.1994 JAAC 59.154 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 05.04.1994 JAAC 59.154 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 05.04.1994 JAAC 59.154 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:24", "Checksum": "facb7beeea30dd41be79f231c2775488", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 05.04.1994 JAAC 59.154 \r\n\n 2\nen 1952 pris la position suivante: «A corporation organized under the laws\nof the French zone of Morocco is considered by this Departement... as falling\nwithin the scope of the expression ».\n3. La Partie III de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des\ntraités (RS 0.111) se rapporte au respect, à l’application et à l’interprétation des\ntraités. Son art. 31 établit une règle générale d’interprétation: «Un traité doit\nêtre interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes\ndu traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.» Le § 3\nde l’article précise les éléments dont il faut tenir compte en même temps que\ndu contexte; la let. b. de ce paragraphe concerne particulièrement le présent\nsujet: «...toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par\nlaquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité».\nLa règle générale d’interprétation de la Convention de Vienne indique donc\nclairement que le texte d’un traité n’est qu’un des éléments pouvant aider à\ncomprendre une disposition d’un accord; l’objet et le but du traité sont aussi\npertinents, tout comme la pratique dans l’application de l’accord: toutes ces\nméthodes d’interprétation sont mises par la convention sur le même plan. Une\ninterprétation purement textuelle du Traité de 1850 aurait un effet indûment\nréducteur. Cela d’autant plus que la pratique de la plupart des Etats, allant\nainsi au-delà de l’interprétation textuelle, a étendu l’application des traités\nd’établissement aux personnes morales.\nLe fait que les Etats-Unis n’ont pas ratifié la Convention de Vienne de 1969 ne\nmet pas en doute cette argumentation, puisque les principes énoncés par la\nConvention, en particulier son art. 31, reflètent le droit coutumier.\n4. Il reste enfin à analyser le rapport entre le Traité de 1850 et les actes\nlégislatifs ultérieurs, en l’occurrence l’acte du Congrès qui forme la base légale\npour le prélèvement des émoluments en discussion. La réponse donnée à\ncette question par le système juridique américain est apparemment la même\nque celle donnée par le système suisse: les traités internationaux font partie\nde l’ordre juridique national dès leur entrée en vigueur et sont considérés\npar le droit interne au même niveau qu’une loi. Il arrive qu’une loi interne\npostérieure contredise un traité international portant sur le même objet: dans\nun tel cas, la loi doit être interprétée dans la mesure du possible d’une façon\nconforme au traité et, si cela n’est pas possible, le traité l’emporte - à moins que\nle législateur ait voulu expressément adopter une loi contraire aux obligations\ninternationales, mais tel ne semble pas être le cas en l’occurrence.\nIl convient de préciser qu’il n’appartient pas à la DDIP de prendre position sur\ncette question, qui relève du droit américain, mais qu’en tout état de cause, la\nviolation des obligations internationales découlant d’une législation interne\nengage la responsabilité internationale de l’Etat concerné. Cela résulte du\nprincipe général pacta sunt servanda qui lie les Etats-Unis, comme tout autre\nEtat.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.154 - Direction du droit international public, 5 avril 1994; également publié dans\nRevue suisse de droit international et de droit européen 5/1995, Pratique suisse 1994, N°\n4.1, p. 23\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 540\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}