En tout état de cause, le point de vue de la CIJ demeure controversé et, au surplus, le critère de nationalité qu’elle a privilégié n’est précisément pas le siège de la société. 4. Il apparaît en conséquence que ni le droit international coutumier, ni les traités d’établissement bilatéraux ne consacrent le siège d’une société comme déterminant la nationalité de cette dernière. Le fait qu’un Etat cocontractant à un traité d’établissement ait opté en ce qui le concerne, le cas échéant, pour un tel critère ne saurait à l’évidence engager la responsabilité de la Suisse au titre des dispositions de la LFAIE.