{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-58-131--_1993-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002051.pdf?ID=150002051", "Checksum": "e78812c90f1f48df044d89dab985283f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.131 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 04.10.1993 JAAC 58.131 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 04.10.1993 JAAC 58.131 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 04.10.1993 JAAC 58.131 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:46", "Checksum": "9a79262cc27670387b6f32eec7aef2ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 04.10.1993 JAAC 58.131 \r\n\n JAAC 58.131\n\nDirection du droit international public, 4 octobre\n1993; également paru dans «Pratique suisse 1993»,\nN° 4.2, Revue suisse de droit international et de droit\neuropéen 5/1993\n\nNationalité des sociétés.\nNi les traités d’établissement bilatéraux conclus par la Suisse, ni le\ndroit international coutumier n’établissent de critère déterminant la\nnationalité d’une société.\n\nNationalität der Gesellschaften.\nWeder die durch die Schweiz abgeschlossenen Niederlassungsverträge\nnoch das internationale Gewohnheitsrecht legen ein für die Nationalität\neiner Gesellschaft massgebliches Kriterium fest.\n\nNazionalità delle società.\nNé i trattati di domicilio conclusi dalla Svizzera né il diritto\ninternazionale consuetudinario fissano un criterio determinante per\nla nazionalità di una società.\n\n1. La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des\npersonnes à l’étranger (LFAIE, RS 211.412.41) fait dépendre d’une autorisation\nl’acquisition d’immeubles situés en Suisse par des personnes physiques «qui\nn’ont pas le droit de s’établir en Suisse» et par des sociétés «qui ont leur siège\n\n1\nstatutaire et réel à l’étranger» ou dont le siège se trouve en Suisse mais «dans\nlesquelles des personnes à l’étranger ont une position dominante» (art. 5 § 1\nlet. a-c LFAIE). Or de nombreux instruments internationaux auxquels la Suisse\nest ou pourrait devenir partie interdisent toute discrimination ainsi fondée\nsur la nationalité. Dans le cadre d’une révision de cette loi, il est donc prévu\nde retenir désormais comme critère de l’assujettissement à autorisation le\ndomicile, respectivement le siège à l’étranger de l’acquéreur, suivant que l’on\naurait affaire à des personnes physiques ou morales à l’étranger.\nIl se trouve cependant que dans les relations internationales, le siège d’une\npersonne morale - ou plus généralement d’une société - détermine souvent sa\nnationalité (ou plus exactement son lien de rattachement national à tel ou tel\nEtat). La question se pose dès lors de savoir si le nouveau critère du domicile\nou du siège serait véritablement de nature, s’agissant de sociétés, à éviter toute\ndiscrimination liée à la nationalité, ou si au contraire on pourrait reprocher\nà la Suisse de continuer à enfreindre ses engagements internationaux, en\npratique sinon en théorie, dans la mesure où, au travers du critère du siège, ce\nseraient en fait les sociétés de nationalité étrangère qui seraient touchées.\n2. Les principaux instruments internationaux auxquels la réglementation\nen vigueur contrevient actuellement sont les traités d’établissement\nconclus par la Suisse, entre autres, avec la plupart des pays occidentaux.\nIl est admis que ces accords, qui se réfèrent d’une façon générale aux\n«ressortissants» des parties contractantes, sont applicables aux personnes\nmorales aussi bien que physiques (cf. Walter A. Stoffel, Die völkervertraglichen\nGleichbehandlungsverpflichtungen der Schweiz gegenüber den Ausländern,\nEtudes suisses de droit international, vol. 17, p. 212-215). On ne peut guère en\ntirer, néanmoins, d’indications sur le critère à prendre en considération pour\ndéterminer le lien de rattachement national d’une société à telle ou telle partie\ncontractante (sur cette problématique, voir Lucius Caflisch, La protection des\nsociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public, La\nHaye 1969, p. 26-28, et R. Preiswerk, La protection des investissements privés\ndans les traités bilatéraux, Zurich 1963, p. 49-50).\n3. Le droit international coutumier ne connaît pas, lui non plus, de règle\nautonome concernant la nationalité des sociétés. Il renvoie sur ce point à la\nlex causae. Comme le note Caflisch, en effet, «la <nationalité> des sociétés\nde capitaux et de personnes est déterminée par référence à la législation de\nl’Etat dont la <nationalité> est en cause. Cette <nationalité> est opposable\nà des Etats tiers - et doit être reconnue par eux - si elle est basée sur l’un\n(ou plusieurs) des éléments suivants: incorporation ou constitution, siège\nadministratif réel, centre d’exploitation, contrôle, ou sur tout autre critère\nqui revêt une certaine effectivité minimum. Ce principe appelle une seule\nréserve: la <nationalité> conférée à une entité par un Etat sur la base du\ncritère de l’incorporation ou de la constitution est inopposable à l’Etat dont les\nressortissants exercent un contrôle direct ou indirect sur la société» (op. cit.,\np. 145-146). En cas de nationalités multiples, le lien de rattachement national\nle plus effectif devrait prévaloir (Lucius Caflisch, The Protection of Corporate\nInvestments Abroad in the Light of the Barcelona Traction Case, Zeitschrift\nfür ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 31, 1971, N° 1-2,\np. 177-178 et références citées).\n\n"}