La norme incorpore en d’autres termes un principe de droit impératif, de jus cogens[17]. On constate aussi que d’une part, en adhérant aux conventions internationales précitées, les Etats européens n’ont jamais exprimé de réserves ni contesté le principe de non-refoulement contenu dans ces instruments et que d’autre part, ils ont, bien que par des modalités différentes, intégré dans leurs législations le principe de non-refoulement[18]. Il est donc bel et bien permis d’affirmer, comme le fait la doctrine, que ce dernier correspond aujourd’hui à une règle de droit international coutumier.