33 l’expulsion ou le refoulement d’un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée, et la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (CEDH, RS 0.101), dont l’art. 3 stipule indirectement l’interdiction de renvoyer des personnes vers un Etat où elles pourraient courir le risque de subir un traitement inhumain. Il est unanimement reconnu que cette dernière interdiction revêt une portée absolue dans la mesure où elle ne comporte aucune exception et n’est susceptible d’aucune dérogation: elle fait partie du noyau dur des droits de l’homme[16].