{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-12-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-58-128--_1993-12-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002039.pdf?ID=150002039", "Checksum": "95f27d4871ec614e70bed4f7e3a7e122"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 15.12.1993 JAAC 58.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.12.1993 JAAC 58.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 15.12.1993 JAAC 58.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "3eb6546c6497c6fef1782c383a0a2636", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.12.1993 JAAC 58.128 \r\n\n JAAC 58.128\n\nDirection du droit international public, 15 décembre\n1993; paru aussi dans «Pratique suisse 1993» N°\n4.1, Revue suisse de droit international et de droit\neuropéen 5/1993\n\nQualité juridique du principe de non-refoulement.\nSelon la doctrine et la pratique des Etats d’Europe occidentale, ce\nprincipe appartient au droit international coutumier.\n\nRechtliche Natur des Grundsatzes der Nichtrückschiebung.\nNach der Lehre und der Praxis der westeuropäischen Staaten gehört\ndieser Grundsatz zum internationalen Gewohnheitsrecht.\n\nNatura giuridica del principio del non respingimento.\nSecondo dottrina e prassi degli Stati dell’Europa occidentale, siffatto\nprincipio appartiene al diritto internazionale consuetudinario.\n\nLa Direction du droit international public a été priée d’examiner la question de\nsavoir si la doctrine et la pratique des Etats d’Europe occidentale s’expriment\nsur la qualité juridique du principe de non-refoulement; en particulier, il\nlui a été demandé s’il existe des communications officielles ou des décisions\nd’organes étatiques qui définissent le principe de non-refoulement comme une\nnorme de droit international coutumier ou de jus cogens.\n1. Selon la doctrine dominante dans les Etats d’Europe occidentale (et\ndu continent nord-américain), le principe de non-refoulement doit être\nconsidéré comme une règle de droit international coutumier, pour le moins\n\n1\nde portée régionale[14]. En se fondant sur les deux éléments constitutifs de\nla coutume, la consuetudo et l’opinio juris sive necessitatis, la doctrine conclut\nqu’au-delà des conventions internationales, le principe de non-refoulement\nest aujourd’hui de droit coutumier. A l’inverse de ce qui se passe en cas de\ncodification d’une coutume, des dispositions d’un traité international peuvent\nen effet acquérir le caractère de droit coutumier si le traité est ratifié par un\nnombre important d’Etats et si parmi ces derniers se trouvent les Etats qui sont\nparticulièrement intéressés par l’objet du traité. Ainsi, la Cour internationale\nde Justice (CIJ) a statué qu’une participation très large et représentative à une\nconvention internationale peut suffire à la formation d’une règle nouvelle de\ndroit international coutumier à partir d’une règle purement conventionnelle à\nl’origine, sans même qu’une longue période se soit écoulée, «si la pratique des\nEtats a été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition\ninvoquée et s’est manifestée de manière à établir une reconnaissance générale\ndu fait qu’une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu»[15].\nEn l’occurrence, tous les Etats d’Europe occidentale ont ratifié, entre autres, la\nConvention relative au statut des réfugiés de 1951 (RS 0.142.30), qui interdit\npar son art. 33 l’expulsion ou le refoulement d’un réfugié sur les frontières\ndes territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée, et la Convention\neuropéenne des droits de l’homme de 1950 (CEDH, RS 0.101), dont l’art. 3\nstipule indirectement l’interdiction de renvoyer des personnes vers un Etat\noù elles pourraient courir le risque de subir un traitement inhumain. Il est\nunanimement reconnu que cette dernière interdiction revêt une portée\nabsolue dans la mesure où elle ne comporte aucune exception et n’est\nsusceptible d’aucune dérogation: elle fait partie du noyau dur des droits de\nl’homme[16]. La norme incorpore en d’autres termes un principe de droit\nimpératif, de jus cogens[17]. On constate aussi que d’une part, en adhérant\naux conventions internationales précitées, les Etats européens n’ont jamais\nexprimé de réserves ni contesté le principe de non-refoulement contenu\ndans ces instruments et que d’autre part, ils ont, bien que par des modalités\ndifférentes, intégré dans leurs législations le principe de non-refoulement[18].\nIl est donc bel et bien permis d’affirmer, comme le fait la doctrine, que ce\ndernier correspond aujourd’hui à une règle de droit international coutumier.\nOn notera par ailleurs que ce principe est en voie d’être accepté comme un\ndroit de l’homme reconnu sur le plan mondial également[19].\n2. La pratique des Etats européens relative à ce principe en confirme le\ncaractère coutumier. Certes, elle ne peut guère être résumée en quelques\nlignes, d’autant qu’il est difficile, dans un laps de temps aussi court,\nde rechercher et d’analyser dans le détail les décisions des autorités\nadministratives et judiciaires des Etats européens en la matière. Mais un\nexamen des procédures en matière d’asile et de politique des étrangers des\nEtats d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord montre clairement que\nles solutions retenues sont uniformes en ce qu’elles respectent toutes le\nprincipe de non-refoulement: ainsi l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la\nFinlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas,\nla République fédérale d’Allemagne et la Suède prévoient expressément\ndans leurs législations l’interdiction du refoulement, tout en maintenant\nla possibilité d’expulser ou de renvoyer les candidats à l’asile dont la demande\naurait été rejetée[20]. On doit admettre que ces procédures sont appliquées\n\n"}