1 Or, un poste consulaire dirigé pour une fonctionnaire consulaire honoraire ne bénéficie pas de l’inviolabilité des locaux. Selon l’art. 59 de la convention précitée, l’Etat de résidence doit seulement prendre des mesures pour protéger ces locaux. L’inviolabilité des locaux prévue à l’art. 31 ne vise que les locaux consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière. Il y a lieu toutefois d’observer qu’aux termes de l’art. 61, les archives d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire jouissent de l’inviolabilité «à tout moment et en quelque lieu qu’(elles) se trouvent». Il suit de l’analyse qui précède