Il résulte de l’art. 22 de la Convention sur les relations diplomatiques et de l’art. 31 de la Convention sur les relations consulaires qu’il incombe à la Confédération d’assurer la protection des locaux diplomatiques et des locaux consulaires. Il existe une véritable obligation résultant du droit international à laquelle la Confédération ne peut se soustraire. Compte tenu de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de police, celle-là n’a pas de compétence propre et ne dispose pas de forces de police pour mettre en place cette protection. Il lui appartient donc de collaborer avec les autorités de police cantonales pour ce faire.