L’Etat accréditaire doit faire preuve de «due diligence», mais il n’est pas tenu d’empêcher n’importe quel incident d’une manière absolue, ce qui serait matériellement impossible. Il incombe à l’Etat accréditaire d’apprécier les circonstances de chaque cas d’espèce et d’adopter les mesures de protection et de surveillance nécessaires. 2. Cette protection spéciale vise également l’agent diplomatique. Selon l’art. 29 précité, l’Etat accréditaire traite l’agent diplomatique avec le respect qui lui est dû, prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.