31 § 3 de la Convention sur les relations consulaires. En commentant l’art. 22, la Commission du droit international a relevé que, pour remplir cette obligation spéciale, l’Etat accréditaire doit prendre des mesures spéciales, soit des mesures en dehors de celles qu’il prend pour s’acquitter de son devoir général d’assurer l’ordre public (Annuaire de la Commission du droit international 1958, vol. I, p. 17). Cette protection spéciale revêt deux aspects: la prévention d’éventuels actes dommageables et, lorsque ceux-ci ont été commis, la punition de leurs auteurs. L’inexécution de ces obligations constitue un délit dit d’omission qui entraîne la responsabilité internationale de l’Etat.