1. Le deuxième aspect de l’inviolabilité réside dans la protection spéciale que l’Etat accréditaire doit à la mission diplomatique. Ainsi donc, après un devoir d’abstention, l’inviolabilité comporte une obligation d’action à la charge des autorités de l’Etat accréditaire. L’art. 22 § 2 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que l’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Cette obligation est définie dans des termes analogues à l’art. 31 § 3 de la Convention sur les relations consulaires.