37 § 2). L’inviolabilité des locaux prévue audit art. 22 § 1, est reprise mutatis mutandis à l’art. 31 § 1 et 2, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), s’agissant des locaux du poste consulaire, sauf que le consentement du chef de poste est présumé en cas d’incendie ou d’autre