La règle de l’inviolabilité de la mission émane logiquement de l’idée que la mission diplomatique est considérée comme un organe de l’Etat accréditant. Or, cet organe doit être en mesure d’accomplir sa tâche de représentation en toute liberté, c’est-à-dire sans ingérence ni entrave de la part de l’Etat accréditaire. Cette inviolabilité couvre, en plus des locaux de la mission diplomatique, la résidence du chef de mission (art. 1er let. i de la convention précitée), la demeure privée de l’agent diplomatique (art. 30 § 1) et enfin celle des membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique (art. 37 § 2). L’inviolabilité des locaux prévue audit art.