1. L’art. 22 § 1 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Cette inviolabilité est absolue, en ce sens que les autorités de l’Etat accréditaire, notamment les forces de police, ne peuvent y pénétrer, à moins qu’elles n’aient obtenu le consentement exprès du chef de mission. La règle de l’inviolabilité de la mission émane logiquement de l’idée que la mission diplomatique est considérée comme un organe de l’Etat accréditant. Or, cet organe doit être en mesure d’accomplir sa tâche de représentation en toute liberté, c’est-à-dire sans ingérence ni entrave de la part de l’Etat accréditaire.