{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-09-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-57-79--_1992-09-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001928.pdf?ID=150001928", "Checksum": "26ee941c3b7bc734fd60c6ea989d643c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.79 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 03.09.1992 JAAC 57.79 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 03.09.1992 JAAC 57.79 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 03.09.1992 JAAC 57.79 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:24", "Checksum": "1e30115990841a022223d3c1cb4bde8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 03.09.1992 JAAC 57.79 \r\n\n1. Le deuxième aspect de l’inviolabilité réside dans la protection spéciale que\nl’Etat accréditaire doit à la mission diplomatique. Ainsi donc, après un devoir\nd’abstention, l’inviolabilité comporte une obligation d’action à la charge des\nautorités de l’Etat accréditaire.\nL’art. 22 § 2 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que l’Etat\naccréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin\nd’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés,\nla paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Cette obligation\nest définie dans des termes analogues à l’art. 31 § 3 de la Convention sur\nles relations consulaires. En commentant l’art. 22, la Commission du droit\ninternational a relevé que, pour remplir cette obligation spéciale, l’Etat\naccréditaire doit prendre des mesures spéciales, soit des mesures en dehors\nde celles qu’il prend pour s’acquitter de son devoir général d’assurer l’ordre\npublic (Annuaire de la Commission du droit international 1958, vol. I, p. 17).\nCette protection spéciale revêt deux aspects: la prévention d’éventuels actes\ndommageables et, lorsque ceux-ci ont été commis, la punition de leurs auteurs.\nL’inexécution de ces obligations constitue un délit dit d’omission qui entraîne\nla responsabilité internationale de l’Etat. Les obligations de l’Etat accréditaire\ndans ce domaine n’ont pas un caractère absolu. Le devoir de prévention,\nen particulier, ne se réalise que dans le cadre d’une responsabilité pour\nnégligence. L’Etat accréditaire doit faire preuve de «due diligence», mais il\nn’est pas tenu d’empêcher n’importe quel incident d’une manière absolue,\nce qui serait matériellement impossible. Il incombe à l’Etat accréditaire\nd’apprécier les circonstances de chaque cas d’espèce et d’adopter les mesures\nde protection et de surveillance nécessaires.\n2. Cette protection spéciale vise également l’agent diplomatique. Selon l’art. 29\nprécité, l’Etat accréditaire traite l’agent diplomatique avec le respect qui\nlui est dû, prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte\nà sa personne, sa liberté et sa dignité. Ces principes obligent donc l’Etat\naccréditaire à prendre toutes les mesures de protection qui s’imposeraient, y\ncompris, éventuellement, l’octroi d’un garde.\n3. La protection spéciale se concrétise par une certaine surveillance par\nla police. Toutefois, cette surveillance doit être exercée dans des limites\nraisonnables. On ne saurait exiger que d’importantes forces de police\nstationnent continuellement dans le voisinage des missions diplomatiques.\nEn temps normaux, les missions n’ont rien à craindre; en revanche, dès qu’il\n\n3\nexiste, par exemple, une tension internationale (la guerre du Golfe) ou qu’il y\na présomption que, compte tenu de l’opinion publique de l’Etat accréditaire à\nl’égard de la politique extérieure ou intérieure (notamment respect des droits\nde l’homme) de l’Etat accréditant, des attaques ou des manifestations sont à\ncraindre, l’Etat accréditaire doit renforcer sa protection de police.\n4. S’agissant en particulier des missions diplomatiques établies à Berne, une\ncollaboration étroite existe entre ces ambassades, le Protocole, le Service\nde sécurité de l’administration fédérale et les autorités de police de la ville\nde Berne. Néanmoins, il faut bien constater qu’au cours de ces dernières\nannées les rondes effectuées autour des ambassades menacées et ayant requis\nune protection particulière se sont révélées insuffisantes. Une protection\naccrue eût en effet empêché des incidents et mis les immeubles diplomatiques\nà l’abri de déprédations. La DDIP est bien consciente que des hommes en\nfaction devant les locaux des ambassades ne préviendront pas toutes les\nattaques, mais elle est persuadée que leur présence aura un effet dissuasif non\nnégligeable.\n\nQuestion 3\n\nIl résulte de l’art. 22 de la Convention sur les relations diplomatiques et de\nl’art. 31 de la Convention sur les relations consulaires qu’il incombe à la\nConfédération d’assurer la protection des locaux diplomatiques et des locaux\nconsulaires. Il existe une véritable obligation résultant du droit international à\nlaquelle la Confédération ne peut se soustraire. Compte tenu de la répartition\ndes tâches entre la Confédération et les cantons en matière de police, celle-là\nn’a pas de compétence propre et ne dispose pas de forces de police pour mettre\nen place cette protection. Il lui appartient donc de collaborer avec les autorités\nde police cantonales pour ce faire. En cas de manquement de la part de ces\nautorités, la Confédération ne peut se retrancher derrière la répartition des\ncompétences dans ce domaine. C’est bien elle qui est responsable sur le plan\ninternational, soit vis-à-vis de l’extérieur.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 57.79 - Direction du droit international public, 3 septembre 1992; paru aussi dans\n«Pratique suisse 1992», N° 7.2, Revue suisse de droit international et de droit européen\n5/1993\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1993\nAnnée\nAnno\n\nBand 57\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 928\n\n"}