Gruber (Le droit international de la succession d’Etats, Bruxelles 1986, p. 162-163), considère que le problème des biens se trouvant sur le territoire d’un Etat tiers ne se pose que dans le cadre étroit et limité de la succession totale, c’est-à-dire dans le cas de démembrement ou dissolution d’un Etat, et non dans l’hypothèse d’une succession partielle qui laisse subsister l’Etat prédécesseur sur un territoire réduit. Selon le Professeur D. P. O’Connell, dans les cas de succession partielle, les biens de l’Etat prédécesseur qui ne sont pas effectivement situés sur le territoire de cet Etat ne changent pas de titulaire.