18 dispose que les biens immobiliers de l’Etat prédécesseur passent à l’Etat successeur sur le territoire duquel ils se trouvent ou, s’ils sont situés en dehors du territoire de l’Etat prédécesseur, aux Etats successeurs dans des proportions équitables. Les biens meubles de l’Etat prédécesseur liés à l’activité de celui-ci dans une partie déterminée de son territoire passent à l’Etat qui a succédé à ce territoire ou, s’ils ne se rapportent à aucune activité de ce genre, aux Etats successeurs dans des proportions équitables.