Ainsi, en vertu de la disposition précitée, les biens d’Etat meubles et immeubles de l’Etat prédécesseur situés en dehors de son territoire passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables, à moins que ceux-ci n’en conviennent autrement. L’art. 18 dispose que les biens immobiliers de l’Etat prédécesseur passent à l’Etat successeur sur le territoire duquel ils se trouvent ou, s’ils sont situés en dehors du territoire de l’Etat prédécesseur, aux Etats successeurs dans des proportions équitables.