Il en va de même en cas de séparation d’une partie ou de parties du territoire d’un Etat. En revanche, en ce qui concerne les Etats issus de la décolonisation, la Convention n’attribue qu’un caractère subsidiaire aux accords conclus entre l’Etat prédécesseur et l’Etat nouvellement indépendant. Ainsi, en vertu de la disposition précitée, les biens d’Etat meubles et immeubles de l’Etat prédécesseur situés en dehors de son territoire passent aux Etats successeurs dans des proportions équitables, à moins que ceux-ci n’en conviennent autrement. L’art.